Quelles sont les dispositions applicables concernant les vérifications générales périodiques des équipements à réaliser pendant le confinement lié au COVID19 ?
Les dispositions de l’article L.4321-1 du Code du travail imposent à l’employeur d’équiper, installer, utiliser, régler et maintenir en état les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements de manière à préserver la sécurité et la santé des travailleurs. Cette obligation de maintien en l’état, impose, pour l’employeur, de mettre en place des contrôles périodiques afin de déceler en temps utile toute détérioration, usure, ou mauvais fonctionnement d’un matériel.
Pendant l’épidémie, les entreprises en activité restent tenues d’assurer la santé et la sécurité de leurs salariés et doivent par conséquent effectuer les contrôles périodiques qui s’imposent eu égard aux conditions particulières et à la fréquence d’utilisation des équipements. A noter qu’à ce titre, les chariots élévateurs doivent faire l’objet de vérifications avec une périodicité particulière de 6 mois au minimum (essai de fonctionnement et examen de l’état de conservation).
Plusieurs situations peuvent alors se présenter :
- si les contrôles périodiques des équipements étaient réalisés par une entreprise extérieure :
- pendant l’épidémie, certaines entreprises ou bureau de contrôle prévoient un maintien des interventions sur le terrain pour les vérifications ayant un caractère d’urgence visant à assurer une continuité de service. Il est conseillé de se rapprocher directement de ces entreprises pour plus d’information ;
- l’employeur peut s’organiser afin de faire réaliser les vérifications nécessaires en interne par un salarié bénéficiant des connaissances et des équipements de contrôle adéquats. Les vérifications pourront être effectuées par un technicien possédant une connaissance approfondie de la prévention des risques dus à l’installation, connaissant bien le matériel et disposant des appareils de contrôle adéquats (il peut être opportun de se baser sur les éléments contenus dans le registre de sécurité et le carnet de maintenance du chariot).
- si l’employeur n’est pas en mesure de réaliser ces contrôles, il lui appartient d’évaluer, sous sa responsabilité, si les équipements peuvent continuer à être utilisés et s’il peut en garantir le bon état de fonctionnement sans risque (il est conseillé de renforcer l’inspection du chariot avant utilisation par l’opérateur et de tracer les résultats des inspections quotidiennes). Au besoin, il devra mettre à l’arrêt les équipements dont il ne peut garantir l’absence de défectuosité ou qui pourraient présenter un danger.
Quelles sont les obligations de l’employeur en matière d’information et de formation des travailleurs en situation exceptionnelle de pandémie ?
A – Pour les Salariés poursuivant leur activité sur le site de l’entreprise, un renforcement indispensable de l’information et de la formation du fait des circonstances exceptionnelles de pandémie :
Il appartient à l’employeur dans le cadre de sa démarche de prévention de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et de veiller selon le Code du travail « à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances » (art. L.4121-1 du Code du travail).
En cette période d’épidémie, l’information et la formation des salariés constituent des mesures de prévention capitales afin de s’adapter au contexte de l’urgence, au fonctionnement très dégradé de nombreuses entreprises ayant notamment maintenu leur activité sur site et aux changements notables apportés au fonctionnement technique, organisationnel et humains liés à la prise en compte de l’exposition potentielle de nombreux salariés au Covid-19.
Cette menace implique ainsi que l’entreprise mette en œuvre les différentes instructions sanitaires du Gouvernement au regard de son activité spécifique (gestes barrières et mesures de distanciation).
Ces mesures sanitaires doivent être rappelées et expliquées aux salariés concernés de façon à être compréhensible par chacun d’entre eux.
Les mesures techniques et organisationnelles permettant leur adaptation sur les lieux de travail doivent également être commentées de façon à être comprises, acceptées et mises en œuvre efficacement.
Cette approche pédagogique s’impose tant au regard du risque qui n’est pas concrètement perceptible par les travailleurs que des désorganisations internes générées dans l’entreprise (réduction ou modification des équipes, de la circulation dans les espaces de travail …), faisant perdre aux travailleurs leurs repères et remettant en cause leurs gestes de travail quotidiens.
L’encadrement de proximité doit être sensibilisé à la dispense de ces consignes et à leur adaptation nécessaire aux contraintes spécifiques de chaque situation de travail.
Pour définir au mieux ses actions d’information et de formation des travailleurs, l’employeur peut utilement faire appel au médecin du travail et associer également le Comité social et économique (CSE).
Par ailleurs, les changements de tout ordre intervenus sur les lieux de travail pour adapter le fonctionnement de l’entreprise à ces impératifs sanitaires sont susceptibles de générer de nouveaux risques liés à la circulation des piétons, à la nouvelle organisation de la production, aux changements logistiques… Il convient alors de vérifier, après évaluation des risques, que ces aménagements n’imposent pas la dispense de consignes supplémentaires aux travailleurs susceptibles d’y être exposés.
Les rassemblements de personnel (réunions) nécessaires à la dispense d’instructions particulières doivent, à l’évidence, respecter strictement les mesures barrières et les mesures de distanciation prévues par le gouvernement.
Les entreprises disposant d’un plan de continuité d’activité (PCA) pourront utiliser les moyens de communication prévus par ce dispositif pour favoriser les remontée d’informations, et rappeler les décisions et consignes à l’ensemble des salariés.
B – Concernant les formations pour lesquelles un renouvellement ou un recyclage doit intervenir prochainement :
En application des arrêtés interdisant l’accueil du public dans certains établissements recevant du public, les établissements dispensant des formations ne sont plus en mesure de recevoir des stagiaires de la formation professionnelle.
Le gouvernement prévoit que, dans la mesure du possible, pour certaines formations, l’enseignement à distance soit organisé.
Toutefois, pour de nombreuses formations à la sécurité (CACES, CATEC, FIMO…) cette possibilité n’est pas envisageable car les temps de formation en présentiel sont indispensables.
Lorsque ces formations doivent être renouvelées très prochainement, il est conseillé aux entreprises de prendre contact avec les organismes de formation concernés pour acter leur candidature aux sessions de formation, dès lors qu’elles pourront être à nouveau organisées. Il pourra être utile de conserver des justificatifs (écrits) de ces démarches auprès des organismes (mails, par exemple).
En l’état actuel, les circonstances exceptionnelles contraignent tous les acteurs à adopter une certaine souplesse sur les dates d’échéance de formations des salariés concernés.
Toutefois, indépendamment de ces difficultés relatives à la l’organisation des formations dispensées par des organismes extérieurs, il convient d’être extrêmement vigilant à l’adaptation très régulière des informations et consignes sur les lieux de travail dans les entreprises fonctionnant en mode « dégradé » : circulation modifiée sur les lieux de travail, surcroît d’activité, réorganisation des conditions de production, de la logistique , renforcement des équipes par des travailleurs temporaires ou au contraire équipes réduites, travail de nuit, limitation du nombre d’encadrants ….).
Ces différents facteurs ainsi que les mesures de distanciation génèrent des risques nouveaux sur les lieux de travail auxquels il convient d’être très attentifs en veillant constamment à l’adaptation des consignes propres à garantir la santé et la sécurité des salariés.
Formations nécessitant une aptitude médicale spécifique ou un suivi individuel renforcé :
Dans les circonstances actuelles de crise sanitaire, le fonctionnement des services de santé au travail est très perturbé. L’accueil dans les centres médicaux est limité aux situations urgentes après échanges avec le service de santé au travail, des permanences sont généralement organisées (courriel / téléphone …) afin d’assurer la continuité des services aux entreprises (suivi individuel de l’état de santé, conseils) et plus particulièrement à celles dont l’activité est déclarée essentielle pour la nation.
Il convient de se rapprocher de ces services afin d’étudier au cas par cas les possibilités de suivi médical pour les formations impliquant un suivi médical spécifique (voir question 7 de la FAQ).
Comment organiser les premiers secours en période de pandémie ?
Mise en place d’une organisation des secours afin de préserver la santé et la sécurité du personnel, tout en préservant celle des secouristes
En cette période de pandémie, les entreprises dont les emplois, ou certains postes, ne sont pas éligibles au télétravail, doivent organiser le maintien de leur activité de manière à préserver la santé et la sécurité des salariés qui doivent être présents sur leur site.
Dans ce cadre, elles doivent réévaluer leurs risques et procéder à la mise en place des mesures de prévention qui s’imposent. Cette réévaluation des risques doit inclure une réflexion sur la mise à jour du plan d’organisation des secours et conduire l’employeur à réfléchir sur la nécessité d’adapter les moyens de secours mis en œuvre dans l’entreprise, en fonction des acteurs présents (infirmières de santé au travail, salariés formés au sauvetage secourisme du travail ou aux premiers secours, service de santé au travail autonome…), du nombre de salariés travaillant encore sur le site et des risques évalués.
Même en période de pandémie où le mode de fonctionnement de l’entreprise est susceptible d’être dégradé, l’employeur conserve l’obligation, aux termes de l’article R. 4224-16 du Code du travail, d’organiser dans son entreprise, les soins d’urgence à donner aux salariés accidentés et aux malades, en liaison avec les services de secours extérieurs.
Si l’entreprise disposait de salariés spécialement formés au secourisme avant la période de confinement obligatoire, l’employeur devra vérifier si ceux-ci continuent d’être présents en nombre suffisant, au regard du nombre de salariés présents sur le site, pour assurer une prise en charge adaptée des premiers secours.
Dans le cas contraire, il devra mettre à jour les consignes et protocoles de soins d’urgence (personnes à prévenir en priorité, services de secours extérieurs à solliciter, matériel de premiers secours à utiliser et dans quelles conditions…) en demandant l’avis du médecin du travail. Ces nouvelles consignes seront portées à la connaissance des salariés.
Mesures de prévention à mettre en œuvre dans le contexte actuel de pandémie pour préserver la santé et la sécurité des secouristes
L’obligation qui incombe à l’employeur de préserver la santé et la sécurité de ses salariés inclut celle des secouristes qui seraient amenés à intervenir en vue de prodiguer les premiers soins à un collègue blessé ou malade.
Dans le contexte actuel de pandémie et de manière provisoire, les mesures de prévention consistent à limiter, si possible, les contacts entre la victime et le secouriste et à renforcer les mesures d’hygiène (le cas échéant, mise à disposition de gel hydroalcoolique) et les gestes barrières. En complément, des équipements de protection seront mis à disposition des secouristes (gants à usage unique, et, si l’entreprise en dispose, masques de protection) et l’employeur devra s’assurer que ces derniers ont été formés à leur utilisation.
Ainsi, face à une victime et dans ce contexte épidémique :
- le Sauveteur secouriste du travail (SST) respectera les consignes de secours applicables dans l’entreprise ;
- le SST portera les gants et si possible un masque chirurgical mis à disposition par son employeur ;
- si la victime consciente présente un malaise avec sensation de fièvre ou/et des signes respiratoires (toux…), et si l’entreprise en dispose, le SST lui demandera de s’équiper d’un masque ;
- les gestes de secours sont inchangés et notamment le contrôle de la ventilation chez une victime inconsciente. Ils ne devront pas être retardés par la mise en place des gants et du masque ;
- dans tous les cas, le SST et les témoins devront veiller à bien se laver les mains après l’intervention (et également après le retrait des gants).
Prise en charge d’un salarié présentant les symptômes du Covid 19 sur son lieu de travail
Si un salarié présente les symptômes d’une éventuelle contamination (fièvre, toux, essoufflement…), la conduite à tenir dépendra de son état et de la gravité des symptômes :
- si le salarié a du mal à respirer ou a fait un malaise, l’employeur devra alerter les secours (le 15), conformément aux préconisations ministérielles ;
- si l’état de santé du salarié ne présente pas de signes de gravité apparent (pas de malaise et pas d’essoufflement notamment), il prend contact avec son médecin traitant. Dans l’attente, l’employeur l’isole des autres travailleurs et lui fournit un masque (si l’entreprise en dispose).
Dans ce contexte particulier et afin d’éviter toute contamination avec d’autres personnes extérieures, si le salarié est en mesure de regagner son domicile, l’employeur pourra, en concertation avec lui, l’autoriser à rentrer avec son véhicule personnel, s’il en a un ; à défaut, il pourra être envisagé de solliciter l’un ses proches, qui pourrait venir le chercher avec son propre véhicule ou l’accompagner, lors du trajet de retour à domicile, le cas échéant en faisant appel à un taxi (rappelons que pour le transport public particulier de personnes, le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prévoit : l’interdiction pour les passagers de s’asseoir à côté du conducteur, l’aération obligatoire et permanente du véhicule, l’obligation pour les passagers d’emporter leurs déchets, l’obligation pour le conducteur de désinfecter le véhicule au moins une fois par jour). Il s’agit, dans la mesure du possible, d’éviter les transports en commun et éviter d’encombrer les services d’urgence.
Conséquences sur la validité du certificat de sauveteur secouriste du travail
Le certificat de sauveteur secouriste du travail (SST) est valable 24 mois, étant précisé qu’avant la fin de cette période de validité, le SST doit suivre et valider une session de maintien et d’actualisation de ses compétences (MAC), pour prolonger la validité de son certificat.
Dans le contexte de la pandémie qui a conduit les organismes de formation habilités et les entreprises à interrompre leurs sessions de formations, il est possible que certains SST ne puissent valider, dans les temps requis, cette actualisation de leurs compétences.
A noter : les SST concernés pourront néanmoins suivre un MAC pour recouvrer leur certification, sous réserve de participer à une session dans les meilleurs délais après la reprise normale des activités. A cette fin, leur employeur est invité à prévoir dès à présent leur inscription, soit en interne pour les entreprises habilitées, soit auprès d’un organisme de formation pour les autres, et à en conserver une trace écrite.